P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
2. Une personne tenue de se munir d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant:
1°  pour un permis de prélèvement de sperme: 4 062 $;
2°  pour un permis général d’insémination: 110 $;
3°  pour un permis de possession de sperme: 62 $;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé).
Pour l’application du présent article, le mot «lieu» comprend un véhicule dans le cas d’une demande de permis de possession de sperme autorisant sa livraison.
D. 690-88, a. 2; D. 151-90, a. 2; D. 1771-92, a. 1; D. 1620-95, a. 3.
2. Une personne tenue de se munir d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant:
1°  pour un permis de prélèvement de sperme: 3 944 $;
2°  pour un permis général d’insémination: 110 $;
3°  pour un permis de possession de sperme: 62 $;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé).
Pour l’application du présent article, le mot «lieu» comprend un véhicule dans le cas d’une demande de permis de possession de sperme autorisant sa livraison.
D. 690-88, a. 2; D. 151-90, a. 2; D. 1771-92, a. 1; D. 1620-95, a. 3.
2. Une personne tenue de se munir d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant:
1°  pour un permis de prélèvement de sperme: 3 802 $;
2°  pour un permis général d’insémination: 110 $;
3°  pour un permis de possession de sperme: 62 $;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé).
Pour l’application du présent article, le mot «lieu» comprend un véhicule dans le cas d’une demande de permis de possession de sperme autorisant sa livraison.
D. 690-88, a. 2; D. 151-90, a. 2; D. 1771-92, a. 1; D. 1620-95, a. 3.
2. Une personne tenue de se munir d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant:
1°  pour un permis de prélèvement de sperme: 3 749 $;
2°  pour un permis général d’insémination: 110 $;
3°  pour un permis de possession de sperme: 62 $;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé).
Pour l’application du présent article, le mot «lieu» comprend un véhicule dans le cas d’une demande de permis de possession de sperme autorisant sa livraison.
D. 690-88, a. 2; D. 151-90, a. 2; D. 1771-92, a. 1; D. 1620-95, a. 3.
2. Une personne tenue de se munir d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant:
1°  pour un permis de prélèvement de sperme: 3 702$;
2°  pour un permis général d’insémination: 110 $;
3°  pour un permis de possession de sperme: 62 $;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé).
Pour l’application du présent article, le mot «lieu» comprend un véhicule dans le cas d’une demande de permis de possession de sperme autorisant sa livraison.
D. 690-88, a. 2; D. 151-90, a. 2; D. 1771-92, a. 1; D. 1620-95, a. 3.
2. Une personne tenue de se munir d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant:
1°  pour un permis de prélèvement de sperme: 3 642 $;
2°  pour un permis général d’insémination: 110 $;
3°  pour un permis de possession de sperme: 62 $;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé).
Pour l’application du présent article, le mot «lieu» comprend un véhicule dans le cas d’une demande de permis de possession de sperme autorisant sa livraison.
D. 690-88, a. 2; D. 151-90, a. 2; D. 1771-92, a. 1; D. 1620-95, a. 3.
2. Une personne tenue de se munir d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant:
1°  pour un permis de prélèvement de sperme: 3 608 $;
2°  pour un permis général d’insémination: 110 $;
3°  pour un permis de possession de sperme: 62 $;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé).
Pour l’application du présent article, le mot «lieu» comprend un véhicule dans le cas d’une demande de permis de possession de sperme autorisant sa livraison.
D. 690-88, a. 2; D. 151-90, a. 2; D. 1771-92, a. 1; D. 1620-95, a. 3.
2. Une personne tenue de se munir d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant:
1°  pour un permis de prélèvement de sperme: 3 539 $;
2°  pour un permis général d’insémination: 110 $;
3°  pour un permis de possession de sperme: 62 $;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé).
Pour l’application du présent article, le mot «lieu» comprend un véhicule dans le cas d’une demande de permis de possession de sperme autorisant sa livraison.
D. 690-88, a. 2; D. 151-90, a. 2; D. 1771-92, a. 1; D. 1620-95, a. 3.